Carter, C-14, C-7 : la trajectoire d’un droit
Il faut retracer la chaîne. En 2015, la Cour suprême, dans Carter contre Canada, invalide l’interdiction absolue de l’aide à mourir. En 2016, le projet de loi C-14 encadre le régime autour d’une mort raisonnablement prévisible. En 2021, le projet de loi C-7 ajoute une seconde voie pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible, tout en excluant temporairement, pour vingt-quatre mois, la maladie mentale comme seule condition. C’est la fameuse clause de temporisation.
Cette clause devait expirer en mars 2023. Elle n’a jamais expiré. Le projet de loi C-39 l’a repoussée d’un an. Puis C-62 l’a repoussée de trois années supplémentaires, jusqu’au 17 mars 2027. Le régime canadien s’est ainsi construit par élargissements successifs, entrecoupés de moratoires improvisés lorsque le terrain ne suivait plus la loi.
Le rapport de juin 2026 change le décor
Le 17 juin 2026, le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir remet à la Chambre et au Sénat un rapport de quatre-vingt-dix-huit pages contenant une recommandation unique : modifier le Code criminel afin d’exclure indéfiniment de l’admissibilité les personnes dont la seule condition médicale sous-jacente est une maladie mentale.
Ce rapport n’est pas une loi. Il n’a pas de valeur contraignante. Il déplace pourtant le centre de gravité politique. Pour la première fois, un comité mixte majoritaire n’écrit plus « le pays n’est pas prêt en 2027 », mais « le pays ne devrait pas être prêt du tout, dans les mêmes termes ».
Une recommandation d’indéfini n’est pas un refus; c’est un aveu que le seuil de sécurité n’est peut-être pas atteignable dans les paramètres actuels.
Ce que dit précisément la clause de temporisation
Un droit qui s’ouvre par défaut
La singularité juridique du dossier tient à la mécanique du sunset clause. Le paragraphe 1(2.1) de la Loi modifiant le Code criminel entre en vigueur le 17 mars 2027. À cette date, sans intervention législative, l’exclusion de la maladie mentale disparaît automatiquement. Autrement dit, la voie s’ouvre en silence. Aucun ministre ne signera un décret. Aucun communiqué ne saluera une expansion. La loi respirera d’elle-même.
Cette technique législative est rare dans les matières de vie et de mort : le droit choisit ici de progresser par défaut plutôt que par affirmation, ce qui reporte sur le prochain Parlement le fardeau politique d’expliquer pourquoi il n’a rien fait.
Quatre issues possibles
Quatre trajectoires existent dans le paysage juridique canadien de la fin 2026. La première : laisser jouer la clause, et l’admissibilité s’élargit. La deuxième : adopter une nouvelle loi qui reporte à nouveau, comme C-62. La troisième : adopter une exclusion permanente, comme le propose le projet de loi C-218 défendu par des députés opposés à l’expansion. La quatrième : renvoyer la question devant la Cour suprême par un renvoi consultatif, pour savoir si une exclusion permanente respecterait la Charte.
Aucune de ces options n’est neutre. Chacune fabrique un précédent différent : le silence législatif, la temporisation permanente déguisée en report, l’exclusion assumée, ou la judiciarisation d’une question éminemment politique.
Un droit qui s’ouvre par oubli fabrique une politique qui s’applique sans avoir été assumée.
Les psychiatres divisés dans leur propre discipline
Une profession qui ne parle pas d’une seule voix
L’Association des médecins psychiatres du Québec, dans une réaction publiée le 18 juin 2026, prend acte des recommandations du Comité mixte tout en réitérant l’importance d’une approche fondée sur l’équité et l’autonomie des patients. La formulation est prudente. Elle n’endosse pas frontalement l’exclusion indéfinie. Elle refuse aussi de la contester.
Ce ton mesuré traduit un fait clinique majeur : la psychiatrie canadienne n’est pas monolithique. Certains psychiatres tiennent que refuser structurellement l’AMM aux patients souffrant d’un trouble mental sévère et irréductible reproduit une stigmatisation ancienne, celle qui a longtemps traité la souffrance psychique comme moins réelle que la douleur physique.
La question clinique qui refuse de se laisser trancher
D’autres soulignent une difficulté propre à l’objet. Comment distinguer, dans un trouble dépressif majeur ou dans certaines formes de trouble de la personnalité, l’expression d’une souffrance psychique irrémédiable et l’expression d’une idéation suicidaire qui pourrait, elle, encore répondre à un traitement? Le rapport parlementaire l’écrit avec une prudence rare : les experts n’ont pas dégagé de consensus opérationnel permettant, à l’échelle du réseau, de trancher fiablement entre demande d’AMM raisonnée et intention suicidaire pathologique.
Ce n’est pas la souffrance qui divise les psychiatres, c’est la capacité clinique à en prédire l’irrémédiabilité.
La mémoire canadienne d’une expansion trop rapide
Track 2, ou la voie qui a inquiété le monde
Depuis 2021, la seconde voie autorise l’aide médicale à mourir lorsque la mort n’est pas raisonnablement prévisible. Cette ouverture, quasi unique au monde, a produit des situations qui ont ébranlé la conscience publique : anciens combattants approchés à propos de l’AMM lors d’une démarche de soins, personnes en situation de logement précaire évoquant l’AMM comme sortie économique, patients demandant à mourir en évoquant l’insuffisance de leurs services communautaires.
Ces cas ne prouvent pas que le régime canadien invente une mort administrative, mais ils démontrent que l’élargissement de l’AMM ne peut pas être détaché de l’état du filet social; là où le soin manque, la mort assistée risque d’absorber une partie de cette carence.
La maladie mentale comme point de fracture
Ajouter la maladie mentale à ce cadre inquiète parce qu’elle croise les vulnérabilités les plus profondes : pauvreté, itinérance, isolement, trauma, violences subies, difficultés d’accès à un psychiatre. Dans un pays où l’attente pour une évaluation spécialisée peut durer des mois, on peut être admissible à l’AMM avant d’avoir vu un professionnel qui aurait pu tenter un traitement supplémentaire.
Un droit devient dangereux lorsqu’il devance systématiquement les soins qu’il est censé compléter.
La position officielle du gouvernement
Un gouvernement qui achète du temps
Lorsqu’il a présenté C-62 en février 2024, le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a défendu un report de trois ans en insistant sur le fait que le système n’était pas prêt. Il ne s’agissait pas, disait-il, de nier le droit ni de rouvrir le débat de fond. Il s’agissait de donner aux provinces et territoires le temps d’encadrer, de former, d’installer les mécanismes de supervision et de rétablir un comité parlementaire chargé d’évaluer la préparation.
Cet argumentaire a fonctionné en 2024. Il se heurte, en 2026, à une réalité plus rude : après quatre années de travail, un comité mixte majoritaire écrit que la préparation n’est toujours pas au rendez-vous. La question n’est plus seulement le temps qu’il faut. Elle devient : y a-t-il un temps suffisant, ou l’obstacle est-il structurel?
La Cour suprême en toile de fond
Le gouvernement pourrait, dans les prochains mois, choisir la voie du renvoi consultatif. Cette procédure permet au fédéral de demander à la Cour suprême si une exclusion permanente de la maladie mentale respecte la Charte. La question n’est pas anodine. Le raisonnement de Carter posait déjà que refuser toute aide médicale à mourir portait atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Étendre cet argument à un trouble mental sévère, chronique, irréductible, n’est pas absurde en droit.
C’est précisément parce que le raisonnement constitutionnel n’est pas absurde qu’une exclusion permanente sans renvoi préalable exposerait la loi à une contestation quasi certaine, orchestrée par des demandeurs individuels dont la souffrance servira alors de laboratoire judiciaire.
Un gouvernement qui achète du temps sans acheter du soin finit par payer les deux en même temps.
Le poids des voix qui contestent l’expansion
Handicap et santé mentale, les alertes convergentes
Inclusion Canada, Vivre dans la dignité, et plusieurs organisations de personnes handicapées demandent depuis longtemps l’abrogation pure et simple de la clause de temporisation. Leur argument principal ne porte pas d’abord sur la théologie ou la morale : il porte sur le contexte social. Ils constatent que les personnes en situation de handicap ou de trouble mental sévère vivent dans un pays qui ne finance pas suffisamment leurs services, et qu’élargir l’AMM sans corriger d’abord ce sous-financement, c’est offrir la mort comme substitut du soin.
Cet argument est difficile à écarter parce qu’il est empirique. Il ne dit pas que le droit à mourir n’existe pas. Il dit qu’un droit à mourir dans un contexte de pénurie chronique devient une pression subtile sur les plus vulnérables. Le rapport de juin 2026 fait écho à cette inquiétude sans la traiter frontalement.
Les milieux religieux et les organisations de vie
La Christian Legal Fellowship, Cardus et plusieurs organisations confessionnelles poussent pour une exclusion permanente. Leur position est cohérente avec leur cadre éthique. Elle est également soutenue, dans le paysage législatif, par un projet de loi émanant d’un député conservateur, qui souhaite abroger le mécanisme de temporisation. Une majorité parlementaire suffirait pour transformer cette exclusion en règle permanente.
Les voix qui défendent l’ouverture
L’argument de l’égalité de traitement
Dying With Dignity Canada, plusieurs praticiens de l’AMM et une partie de la communauté psychiatrique défendent l’élargissement au nom d’une égalité de traitement entre souffrances physiques et souffrances psychiques. Refuser l’AMM à une personne dont la souffrance psychique est majeure, chronique, irréductible et documentée par plusieurs professionnels, cela reviendrait, selon eux, à hiérarchiser les souffrances selon leur origine anatomique.
Cet argument porte, en droit et en éthique. Il rencontre pourtant, au ras du réel, une objection puissante : la réversibilité potentielle. Un cancer métastatique, dans son stade terminal, ne se retourne pas. Une dépression majeure, même très longue, conserve un potentiel de retournement clinique que la littérature scientifique ne peut pas exclure pour un individu donné.
L’autonomie, socle de la revendication
Au fond, la revendication de l’ouverture s’enracine dans un principe simple : la personne majeure, informée et capable est la seule à pouvoir juger de la souffrance qui devient insupportable. Ce principe est le nerf du régime canadien depuis Carter. Le retirer sélectivement pour les troubles mentaux, arguent les partisans de l’ouverture, revient à considérer que les personnes atteintes de maladie mentale sont moins aptes à décider pour elles-mêmes.
La question n’est peut-être pas de savoir si le droit doit exister; elle est de savoir si le système qui doit l’appliquer sait encore protéger celui qui l’exerce.
Le fardeau opérationnel sur les provinces
Un régime fédéral, une exécution provinciale
Le Code criminel est fédéral. La santé est provinciale. Ce partage produit un dossier étrange : Ottawa dessine les conditions d’admissibilité, mais les provinces doivent former les cliniciens, encadrer les évaluations, financer les équipes et vérifier les demandes. En pratique, cela signifie que les régions les moins bien dotées en psychiatres seront celles qui devront le plus rapidement absorber une demande complexe.
Un régime national d’AMM pour maladie mentale, appliqué de manière inégale selon les capacités provinciales, pourrait produire un droit dont l’exercice concret dépend du code postal, ce qui est précisément la définition d’une inégalité devant la mort.
La géographie devient tragédie lorsque l’adresse d’une personne détermine la porte que la loi lui ouvre.
Le Québec, cas particulier
Le Québec a choisi, à travers sa loi sur les soins de fin de vie, de ne pas autoriser l’AMM lorsque la seule condition invoquée est un trouble mental non neurocognitif. Cette position provinciale, adoptée dans un cadre où le fédéral maintient encore l’exclusion temporaire, entrerait potentiellement en tension avec la loi fédérale si l’exclusion tombait automatiquement en mars 2027. Ce ne serait pas la première fois qu’une province exerce sa compétence en santé pour restreindre localement un droit ouvert par Ottawa. Ce serait pourtant l’un des cas les plus visibles.
Ce que la sociologie révèle du débat
La demande ne surgit pas d’un vide
Il faut regarder qui, en pratique, demanderait l’AMM pour une maladie mentale seule. La littérature clinique et les données internationales, notamment belges et néerlandaises, suggèrent que la population concernée est très majoritairement composée de femmes, plutôt jeunes, avec des trajectoires de trauma, de troubles de la personnalité, de dépression résistante ou d’anorexie sévère. Ce profil sociologique ne condamne pas la revendication, mais il oblige à la relire.
Un droit qui, dans son exercice réel, viendrait rencontrer d’abord des femmes marquées par la violence subie, exige que l’État vérifie d’abord ce qui, dans leur trajectoire, aurait pu ne pas être une fatalité.
La question du consentement libre et éclairé
Le consentement libre et éclairé est le fondement juridique de toute AMM. Il suppose que la personne comprend, décide et n’est soumise à aucune pression indue. Dans certains troubles mentaux sévères, la capacité décisionnelle demeure préservée, mais la volonté est traversée d’un vécu où la mort apparaît comme la seule sortie possible. La distinction entre une capacité formelle et une volonté clinique reste l’un des dilemmes éthiques les plus discutés du dossier.
La comparaison internationale, prudente
La Belgique et les Pays-Bas
Deux pays permettent l’euthanasie pour souffrance psychique irréductible depuis plus de deux décennies. La Belgique et les Pays-Bas ont construit des cadres avec évaluations multiples, comités de contrôle, révision a posteriori. Les données annuelles montrent que ces cas restent minoritaires par rapport à l’ensemble des euthanasies, mais qu’ils existent, qu’ils augmentent lentement et qu’ils suscitent, dans la profession, des débats persistants.
Ces expériences ne sont pas transposables telles quelles. Le Canada est plus vaste, sa densité de psychiatres plus faible, ses inégalités régionales plus marquées. Ce que la comparaison enseigne, c’est qu’aucun pays n’a jugé la question triviale, et qu’aucun n’est parvenu à écarter durablement la controverse.
Un précédent aux frontières mouvantes
Le Canada, s’il ouvre en 2027, ne sera pas le premier. Il sera pourtant le plus grand pays du monde à l’avoir fait, et le premier de tradition constitutionnelle common law à avoir emprunté cette voie par mécanisme automatique plutôt que par affirmation politique explicite. Cette manière d’avancer, presque à reculons, laisse à la société civile un débat inachevé.
Aucune démocratie occidentale n’a réussi à faire de ce débat une simple opération technique; le Canada n’y parviendra pas davantage.
Ce que la prose politique dissimule
Le mot souffrance, à double détente
Toute la construction juridique de l’AMM repose sur la notion de souffrance intolérable. Cette expression, apparemment simple, cache une opération redoutable. En médecine somatique, la souffrance intolérable est reliée à une trajectoire pronostique. En psychiatrie, elle est reliée à un vécu subjectif dont la trajectoire pronostique demeure incertaine. Le même mot, deux mécaniques.
La loi canadienne, en utilisant le même vocabulaire pour deux réalités si différentes, a fabriqué une équivalence linguistique qui n’est pas une équivalence clinique, et c’est précisément dans cet écart que le débat de 2026 tente maladroitement de s’installer.
Le silence sur les alternatives
Le rapport de juin 2026 mentionne, sans les développer, plusieurs alternatives : intensification des soins communautaires, accès élargi à la psychothérapie remboursée, financement d’équipes mobiles en santé mentale, réduction des délais d’évaluation. Ces mesures coûtent. Elles n’ont pas été mises en œuvre à l’échelle nécessaire. Le débat sur l’AMM pour maladie mentale se déroule ainsi dans un pays qui n’a pas encore financé sérieusement les traitements qui rendraient ce débat moins déchirant.
Un État qui ouvre un droit avant de financer le soin correspondant fait passer sa comptabilité avant sa conscience.
Le calcul politique de 2027
Un gouvernement en fin de cycle
Le gouvernement Carney hérite, à Ottawa, d’un dossier qu’aucune administration précédente n’a voulu trancher. Le calendrier politique est serré : agir avant mars 2027 exige une session parlementaire consacrée, une majorité claire ou une entente interpartis, et la conviction politique d’ouvrir un débat de conscience à quelques mois d’une possible élection. Chaque option coûte en capital politique.
Un dossier qui divise les familles ne se règle jamais bien lorsqu’il est traité comme un simple point d’un ordre du jour parlementaire.
Le risque de la judiciarisation
Si le Parlement ne bouge pas, la clause tombe. Si le Parlement adopte une exclusion permanente sans renvoi préalable, la loi sera contestée. Dans les deux cas, la Cour suprême finira par se prononcer, soit sur la constitutionnalité d’une exclusion, soit sur l’encadrement d’une pratique déjà en vigueur. Le Parlement n’aura, à long terme, que le choix du moment où il confie la question au judiciaire.
Ce que devrait faire un Parlement adulte
Nommer la vraie question
La vraie question n’est pas seulement « faut-il permettre? ». Elle est aussi « quel filet de sécurité avons-nous construit pour éviter que ce droit ne devienne une pression sur les plus fragiles? ». Reconnaître cet ordre change tout. Il transforme le débat en engagement double : encadrer strictement les critères, et financer massivement les alternatives cliniques et sociales.
Aucune décision digne sur l’aide médicale à mourir pour maladie mentale ne peut être séparée d’un plan crédible sur l’accès à la psychiatrie, la couverture de la psychothérapie, le soutien communautaire, la lutte contre l’itinérance et la protection contre les violences conjugales et sexuelles, faute de quoi le droit fabriquera de la mort là où il aurait dû fabriquer du soin.
Trois exigences
Trois exigences pourraient guider un vote responsable. Publier, avant tout vote, un état vérifié des ressources en santé mentale par province. Exiger un renvoi préalable à la Cour suprême sur toute exclusion permanente. Prévoir un mécanisme d’examen contraignant, avec obligation d’auditions publiques, chaque fois qu’un cas d’AMM pour maladie mentale seule est signalé, pendant les cinq premières années suivant l’ouverture éventuelle.
Ce que ce débat révèle du pays
Un droit avancé, un soin retardé
Le Canada s’est construit, dans le champ de la fin de vie, une réputation de pays audacieux. Il élargit ses droits plus vite que la plupart des démocraties occidentales. Il rattrape moins vite le sous-financement chronique de sa santé mentale. Ce décalage n’est pas qu’une inefficacité budgétaire. C’est une signature politique : ce pays sait, mieux que d’autres, ouvrir des droits nouveaux; il sait moins bien accompagner les personnes qui les exerceront.
La démocratie du corps souffrant
Une société adulte doit accepter que certaines personnes, au terme d’un parcours dont la loi devra vérifier chaque étape, choisissent leur mort face à une souffrance qu’aucun soin n’a pu atténuer. Cette même société doit refuser que ce choix soit fabriqué, subtilement, par l’absence de soin. Entre ces deux exigences, il n’y a pas de sortie facile. Il n’y a que le devoir de tenir les deux ensemble, sans céder à la simplicité d’une réponse unique.
Le 17 mars 2027 n’est plus, dès lors, une simple date de mise en vigueur. C’est un test d’État. La façon dont le Canada abordera cette échéance dira, mieux que tous les discours, s’il conçoit la mort assistée comme la conclusion digne d’un parcours de soin sérieux, ou comme la sortie de secours d’un système qui n’a pas su tenir sa promesse initiale envers les plus fragiles.
Une démocratie ne se mesure pas au nombre de droits qu’elle ouvre, mais à la qualité des vies qu’elle protège avant de les laisser prendre ce dernier chemin.
Ni ouverture aveugle, ni fermeture définitive
Le débat mérite mieux qu’un duel entre partisans d’une ouverture inconditionnelle et partisans d’une fermeture définitive. La responsabilité législative consiste à distinguer les cas, à protéger les vulnérabilités, à conditionner l’ouverture à des seuils précis et vérifiables, à financer ce qui précède la décision, à contrôler ce qui la suit.
Un vote binaire ne fera qu’ajouter au chaos existant. Un cadre nuancé, articulé, révisable et évalué offrirait au pays une chance de sortir de ce dossier sans y avoir sacrifié ni les personnes en souffrance psychique majeure ni les personnes vulnérables que l’AMM pourrait, par ricochet, exposer.
Le devoir de lenteur
Dans la précipitation où se glissent trop de dossiers, celui-ci exige la lenteur. Non pas la lenteur bureaucratique qui repousse indéfiniment, mais la lenteur philosophique qui prend le temps de vérifier ses conclusions. Le pays qui a inscrit dans sa Charte la sécurité de la personne doit se rappeler que cette sécurité s’exerce d’abord dans la manière dont il choisit d’ouvrir, ou non, les portes ultimes.
Une loi sur la mort ne devrait jamais être adoptée dans l’urgence, ni supprimée par l’oubli.
Signé Maxime Marquette, chroniqueur
Sources :
Sources Primaires :
Justice Canada, loi canadienne sur l’aide médicale à mourir
Justice Canada, questions et réponses sur le projet de loi C-62
Lois codifiées Canada, texte du projet de loi C-62
Publications Canada, rapport sénatorial sur l’AMM et le trouble mental
Justice Canada, exposé technique du projet de loi C-62
Publications Canada, rapport MAID and Mental Disorders The Road Ahead
Sources Secondaires :
CBC News, recommandation d’exclusion indéfinie du comité mixte
BBC, rapport parlementaire canadien sur l’AMM et la maladie mentale
Radio-Canada, report jusqu’en 2027 de l’élargissement de l’AMM
Le Figaro Santé, comité parlementaire canadien recommande de ne pas élargir l’AMM
Reuters, Canada delays assisted death for mental illness until 2027
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